S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.2.12. Vestiaire double: L’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs un vestiaire pour les vêtements de ville et un autre pour les vêtements de travail, entre lesquels est aménagée une salle de douche, de manière à permettre aux travailleurs de prendre une douche avant de revêtir leurs vêtements de ville, dans l’une des situations suivantes:
1°  lors de travaux susceptibles d’émettre de la poussière d’amiante lorsque ces travaux sont à risque élevé selon le paragraphe 3 de l’article 3.23.2;
2°  lorsque les travailleurs sont exposés au plomb, au mercure ou au béryllium ou à leurs composés, sous forme de vapeur ou de poussière.
D. 393-2011, a. 9.